CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2020 — 17/09097
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 17/09097 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LNZH
SA ALTRAN TECHNOLOGIES
C/
[J]
FEDERATION CGT DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT 5EME & 9EME DE LYON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Novembre 2017
RG : F 16/1901
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 03 Juillet 2020
APPELANTE :
Société ALTRAN TECHNOLOGIES
[Adresse 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Ayant pour avocats plaidants Me Frédéric AKNIN et Me Laure MARQUES de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
[H] [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (ARGENTINE)
[Adresse 4]
FEDERATION CGT DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION
[Adresse 3]
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT 5EME & 9EME DE LYON
[Adresse 2]
Représentées par Me Véronique L'HOTE et Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2019
Présidée par Olivier GOURSAUD, président et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Olivier GOURSAUD, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 03 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme [H] [J] a été engagée à compter du 5 avril 2013 en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.2, coefficient hiérarchique 100 en contrat à durée indéterminée à temps plein, par la société Altran technologies.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Mme [J] a quitté les effectifs de la société Altran technologies le 21 février 2017.
Le 23 mai 2016, Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon afin d'obtenir dans le dernier état de ses prétentions :
- le paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés et d'une prime de vacances y afférents,
- le paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et préjudice subi pour exécution fautive du contrat de travail
- le paiement de dommages et intérêts pour défaut de maintien de rémunération durant la période d'arrêt maladie hors subrogation
- la régularisation du paiement des jours JNT/RTT supprimés depuis le 1er janvier 2016 et à ce titre le paiement de rappel de salaires, des congés payés afférents, et d'une prime de vacances y afférente
- la requalification de la clause contractuelle de loyauté en clause de non concurrence non rémunérée et donc nulle et le paiement de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence nulle.
L'Union Locale CGT 5ème 9ème de Lyon et la fédération CGT des sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention sont intervenues volontairement à l'instance et ont réclamé l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour atteinte à l'intérêt collectif défendu par ce syndicat.
Par jugement rendu le 30 novembre 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon a :
- mis hors de cause la société Altran Lab,
- dit et jugé que la convention de forfait horaire à laquelle est soumise Mme [J] est nulle
- dit et jugé que Mme [J] n'a pas été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires,
- condamné en conséquence la société Altran technologies à payer à Mme [J] les sommes de :
- 16.132,20 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1.613,22 € au titre des congés payés y afférents
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'assortir ce rappel de salaire de la prime de vacance conventionnelle,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu pour Mme [J] de procéder au remboursement de la majoration conventionnelle de 115%,
- condamné, par contre, Mme [J] à verser à la société Altran technologies la somme de :
- 2.931,04 € à titre de remboursement des jours RTT dont il a bénéficié en application de la convention de forfait jugée nulle,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de restituer à Mme [J] les jours RTT qui lui ont été retirés,
- déboute en conséquence Mme [J] de sa demande relative à la rémunération des jours RTT retirés,
- dit et jugé que le travail dissimulé n'est pas caractérisé,
- déboute en conséquence Mme [J] de sa demande au titre du trava