Chambre commerciale, 15 novembre 2017 — 16-14.855

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 4 et 31 du code de procédure civile.
  • Article L. 642-19 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1360 F-D

Pourvoi n° C 16-14.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Regourd aviation, société anonyme, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aero capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         , qui intervenait pour le compte de la société Aero maintenance,

2°/ à la société Aertech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

3°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...]                                                                , pris en qualité de liquidateur judicaire de la société Aertech,

4°/ à la société Your Aog Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

5°/ à la société Grupo Sociedad Ecuatoguineana de España, dont le siège est [...]                                                   ,

6°/ à la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                                   ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Regourd aviation, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 31 du code de procédure civile et l'article L. 642-19 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aertech, qui exerçait une activité de maintenance aéronautique sur l'aéroport de Dinard et était, pour ce faire, titulaire d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 juillet et 10 septembre 2013, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, sur requête de ce dernier, le juge-commissaire a autorisé la cession des éléments d'actifs à la société Regourd aviation, laquelle était en concurrence avec les sociétés Aero capital, Your Aog Services et Grupo Sociedad Ecuatoguineana de España, également candidates à l'acquisition ; que la société Aertech et la société Aero capital ont formé appel de l'ordonnance ;

Attendu que pour inviter les parties à soumettre à nouveau au liquidateur des offres de reprise rectifiées et réactualisées des actifs, en imposant le caractère inconditionnel de leur offre et le dépôt d'une garantie financière permettant au liquidateur de percevoir immédiatement le montant du prix, l'arrêt retient que, si les sociétés, dont les offres d'acquisition de gré à gré des éléments d'actif du débiteur n'ont pas été retenues, sont irrecevables à former appel de l'ordonnance, elles sont en revanche recevables, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, à défendre devant la cour d'appel, en leurs qualités d'intimées, le bien-fondé de leurs offres respectives et de leurs avantages par rapport à celle retenue par le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le candidat à l'acquisition d'un actif appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire, et dont l'offre a été rejetée, n'a aucune prétention à soutenir au sens des textes susvisés, quelles que soient les modalités de son intervention, de sorte qu'il ne participe à la procédure d'appel, ni en qualité d'appelant ni en celle d'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il invite les parties à soumettre à M. Y... en qualité de liquidateur de la société Aertech, dans le délai qu'il fixera, des offres rectifiées et réactualisées des actifs sus-décrits qui ne pourront en aucun cas être inférieures à celle retenue le 4 novembre 2013 par le juge-commissaire, ces offres, dont le caractère inconditionnel devra être expressément stipulé, n'étant recevables qu'à la condition d'être accompagnées d'un chèque de banque portant sur la totalité du prix offert dans des conditions qui en permettront la perception immédiate par le liquidateur judiciair