Chambre commerciale, 15 novembre 2017 — 16-19.616
Textes visés
- Article 561 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1363 F-D
Pourvoi n° C 16-19.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Madeleine Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Les Cèdres,
2°/ à Mme Agnès Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Elysée Z..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Elodie Z... épouse A..., domiciliée [...] ,
tous quatre pris en qualité d'héritiers de Roland Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des consorts Z..., ès qualités, l'avis de M. E... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Les Cèdres (la SCI), dont Roland Z... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 2004, M. Y... étant désigné liquidateur ; que dans le cadre de la réalisation des actifs, une société a fait une offre d'acquisition de l'immeuble composant l'actif de la société pour un prix de 1 350 000 euros, valable jusqu'au 30 mai 2005 ; qu'une ordonnance a autorisé la cession, l'acte définitif devant intervenir avant le 31 juillet 2005, à peine de caducité de l'ordonnance ; que la cession n'ayant pu être réalisée dans ce délai, Roland Z..., désigné mandataire ad hoc de la SCI, a assigné M. Y... en responsabilité, invoquant tant le préjudice de la société que son préjudice personnel ; que Roland Z... étant décédé en cours d'instance, Mme Madeleine Z..., désignée à son tour mandataire ad hoc de la SCI, ainsi que les héritiers, sont intervenus à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance de tous les chefs du jugement critiqués par l'appelant ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la réparation du préjudice personnel de Roland Z..., l'arrêt constate, d'un côté, que les héritiers de ce dernier, intervenants volontaires, indiquent ne pas avoir exercé leurs droits sur la succession et s'en rapporter à la cour en précisant qu'il est de l'intérêt de la succession de confirmer le jugement déféré, et retient, de l'autre, que Mme Z... n'agit qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI et ne reprend pas l'action personnelle de son mari, n'ayant pas encore pris position sur l'acceptation de la succession ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que M. Y..., qui avait intérêt à ce que le chef du dispositif du jugement le condamnant à réparer le préjudice personnel de Roland Z... n'acquiert pas la force de chose jugée que pourraient lui opposer ensuite les héritiers de celui-ci, une fois l'option successorale exercée et en l'absence de désistement de leur part, n'avait limité la critique du jugement ni dans l'acte d'appel, ni dans ses conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la réparation du préjudice personnel subi par M. Z..., l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
A