Chambre commerciale, 15 novembre 2017 — 15-28.208

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1380 F-D

Pourvoi n° W 15-28.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...]                                                                  ,

2°/ à la société D... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          , représentée et agissant par M. Fabrice Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société générale de bâtiments (Sogebat), ledit mandataire étant domicilié [...]                                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Raymond Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société D... , l'avis de M. E... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Raymond Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Olivier Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par un créancier, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la Société générale de bâtiments (la So.Gé.Bat.) par un jugement du 8 décembre 2009 fixant la date de cessation des paiements au 20 octobre 2009 ; que le 23 février 2010, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la So.Gé.Bat., la société D... , en la personne de M. Z..., étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a poursuivi M. Olivier Y... et M. Raymond Y..., respectivement en tant que gérant statutaire et gérant de fait de la So.Gé.Bat., aux fins de condamnation à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif et de prononcé d'une sanction personnelle ;

Sur le premier moyen, le second moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la faillite personnelle de M. Raymond Y... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que pour dire que M. Raymond Y... a commis, en sa qualité de gérant de fait, des fautes de gestion et contribué à l'insuffisance d'actif de la So.Gé.Bat., le condamner à supporter pour partie l'insuffisance d'actif de cette société, le condamner à payer à la société D... , ès qualités, une somme de 80 000 euros, outre intérêts capitalisés, l'arrêt, après avoir constaté que le tribunal a été saisi par l'assignation de M. B..., ancien salarié de la société, à la suite de la décision du conseil des prud'hommes du 30 juin 2009, qu'il a fixé la date de cessation de paiement au 20 octobre 2009, date de délivrance de l'assignation, et que les époux C..., n'ayant pu obtenir l'exécution du jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en date du 2 mars 2007, ont saisi le tribunal d'une assignation en liquidation judiciaire, retient que le manquement tiré de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de l'article L. 631-4 du code du commerce n'est donc pas contestable, aucune déclaration n'ayant été effectuée par M. Raymond Y... ; qu'il retient encore que ce dernier ne saurait valablement contester la nécessité de procéder à une telle déclaration, plusieurs jugements de condamnation ayant été prononcés à l'encontre de la So.Gé.Bat. qui n'était pas en mesure de procéder au paiement, n'ayant plus d'actif et que M. Raymond Y... qui ne pouvait ignorer cette situation, a donc commis une faute de gestion qu'il convient de retenir à son encontre ; qu'i