Chambre commerciale, 15 novembre 2017 — 16-18.720

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1388 F-D

Pourvoi n° D 16-18.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L...-François Y..., domicilié [...]                                         ,

2°/ à M. Z... A..., domicilié [...]                                         ,

3°/ à M. Z... B..., domicilié [...]                                          ,

4°/ à M. C... D..., domicilié [...]                    ,

5°/ à Mme Catherine E..., domiciliée [...]                           ,

6°/ à M. Z... D..., domicilié [...]                     ,

7°/ à Mme F... D..., domiciliée [...]                                     ,

8°/ à la société Cap Agora voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                ,

9°/ à M. Gilles G..., domicilié [...]                                                , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Agora voyages,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. H..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. H..., conseiller, les observations de la I...          , avocat de la société Banque Palatine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Banque Palatine de ce qu'elle reprend l'instance à l'égard de M. G..., en qualité de liquidateur de la société Cap Agora voyages ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cap Agora voyages (la société), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque Palatine (la banque), a émis plusieurs chèques qui ont été rejetés pour défaut de provision ; que la société et ses dirigeants et associés, Mmes E... et F... D..., MM. Y..., A..., B..., C... et Z... D... ont recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive de concours financier à durée indéterminée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions des dirigeants et associés de la société signifiées le 31 mars 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant rejeté des débats ces conclusions, elle ne pouvait se prononcer qu'au regard de l'assignation à jour fixe délivrée à la requête des appelants et au seul vu des pièces qui y étaient jointes, ce qui ne résulte pas de sa motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mmes E... et F... D..., MM. Y..., A..., B..., C... et Z... D... et M. G..., en qualité de liquidateur de la société Cap Agora voyages, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la I...          , avocat aux Conseils, pour la société Banque Palatine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Banque Palatine à payer à la société Cap Agora Voyages la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS, d'une part, QUE par ordonnance du 16 mars 2016, les appelants ont été autorisés à assigner la banque Palatine à l'audience du 31 mars 2016 à 9 heures ; qu'ils ont, à l'appui de leur requête qui contenait les conclusions sur le fond, visé les pièces justificatives qui étaient numérotées de 1 à 39 ; que ces conclusions et ces pièces ont été signifiées le 21 mars 2016 à la banque Pal