Chambre commerciale, 15 novembre 2017 — 15-17.092
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1390 F-D
Pourvoi n° P 15-17.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire du Nord, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Banque populaire du Nord que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti, les 16 février 2000 et 12 décembre 2003, deux prêts immobiliers à Mme Y... ; qu'invoquant une défaillance de cette dernière dans le remboursement de ces prêts, la banque, après avoir prononcé la déchéance de leur terme, l'a assignée en paiement ; qu'à titre reconventionnel, Mme Y... a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, si elle intervenait, la cassation sur le pourvoi principal devrait s'étendre, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, au chef du dispositif ayant débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Banque populaire du Nord, qui se trouve dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif attaqué par le pourvoi principal ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que Mme Y... ne démontrait pas que les sommes prêtées aient été excessives au regard de ses capacités de remboursement, de sorte que la banque n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde, le moyen, qui demande, par voie de conséquence, une cassation fondée sur l'existence d'un préjudice résultant d'un manquement à une telle obligation, est sans portée ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que Mme Y... soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;
Mais attendu que la banque ayant contesté dans ses conclusions l'existence d'une autorisation de découvert consentie au titre du compte sur lequel devaient être prélevées les échéances des prêts, les conditions de mise en oeuvre d'une telle autorisation de découvert étaient incluses dans le débat ; que le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour déclarer irrégulière la déchéance du terme des prêts prononcée par la banque et rejeter les demandes en paiement de cette dernière, l'arrêt retient que Mme Y... bénéficiait d'une autorisation tacite de découvert sur le compte sur lequel les échéances devaient être prélevées, que la banque est réputée n'avoir mis fin à cette autorisation de découvert que par la mise en demeure du 27 janvier 2009, laquelle ouvrait un préavis d'un mois en faveur de l'emprunteuse, et que la banque ne pouvait dès lors prononcer simultanément la déchéance du terme pour les deux emprunts dont les mensualités étaient valablement prélevées sur le compte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quel était le montant du découvert tacitement autorisé par la banque à Mme Y..., ni si ce montant était au moins égal au solde débiteur du compte qui serait résulté du paiement des échéances des prêts dans l'hypothès