Chambre commerciale, 15 novembre 2017 — 16-19.732

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10463 F

Pourvoi n° D 16-19.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-François Z... , domicilié [...]                                     , mandataire liquidateur de la Sarl JVBU,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...]                                                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. D... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Olivier Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Olivier Y... responsable de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans un délai de 45 jours, de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et de détournement d'une partie de l'actif de la Société LAKER JVBU et d'avoir en conséquence prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle d'une durée de 9 années;

AUX MOTIFS QU' « en effet les poursuites sont limitées à l'examen de trois fautes reprochées à Olivier Y... en sa qualité de dirigeant des sociétés LAKER JVBU et JVBU d'AVIGNON à savoir : -au visa de l'article L 653-8 du code de commerce, d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements –au visa de l'article L 653-4 du code de commerce, avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements –au visa de l'article L 653-4 du code de commerce, avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ; que s'agissant de la première faute énoncée, il convient de relever que pour l'une et l'autre des sociétés LAKER JVBU et JVBU d'AVIGNON, le jugement d'ouverture a fixé au 1er janvier 2011 la date de cessation des paiements, date maintenue par les décisions subséquentes de conversion des procédures en liquidation judiciaire, alors que ces procédures collectives ont été ouvertes sur saisine d'office du Tribunal de commerce par citations du 28 octobre 2011, selon les indications des jugements d'ouverture ; qu'Olivier Y... développe toute une argumentation autour du litige qui l'a opposé à l'URSSAF du Vaucluse pour légitimer une poursuite de bonne foi de l'activité des sociétés au-delà du 1er janvier 2011, en faisant valoir en substance : -que ses démarches auprès de la C.O.C.H.E.F, en vue de l'obtention d'un plan d'apurement de ses dettes de cotisations de sécurité sociale, auraient échoué en raison de la mauvaise imputation de ses paiements par l'organisme de sécurité sociale, à hauteur d'une somme de 55.132 € -que saisi d'une précédente assignation aux fins d'ouverture de procédure collective sur assignation de l'URSSAF du Vaucluse en date du 3 mars 2011, le Tribunal de commerce a débouté cet organisme par jugement du 21 septembre 2011 au constat que le versement de cette somme couvrait la part salariale et une partie de la demande initiale ; que ce jugement du 21 septembre 2011 a débouté l'URSSAF du Vaucluse de son action en ouverture d'une procédure collective dirigée contre la SARL EASY