Chambre commerciale, 15 novembre 2017 — 16-21.478
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° B 16-21.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société L'Ingénue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aurélie Lecaudey, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'Ingénue,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Z... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société L'Ingénue, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Aurélie Lecaudey, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Ingénue aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société L'Ingénue
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état de cessation des paiements de la société L'Ingénue, d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement et d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
Aux motifs que, « si tout comme l'appelante et le ministère public la cour déplore que le jugement ne contienne aucun motif de nature à démontrer l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, se référant uniquement à cet égard à un rapport du juge enquêteur extrêmement sommaire, elle retiendra que les pièces sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour parvenir à sa conclusion, ainsi que des pièces postérieures, permettent de confirmer l'état de cessation des paiements retenu par les juges consulaires ; qu'à cet égard la cour rappellera à l'appelante que la demande tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire ne résulte pas d'un défaut de paiement des échéances prévues au plan de redressement judiciaire et de continuation d'activité, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été honorées, mais du non-paiement d'autres dettes postérieures auxquelles elle n'a pas été en mesure de faire face ; qu'aux termes de l'article L631-20-1 du code de commerce : « lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire » ; que l'article L 631-1 du même code précise « l'état de cessation des paiements réside, pour le débiteur, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, étant précisé que le débiteur qui établit que des réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part des créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements » ; que s'il est exact, comme le soutient l'appelante, que la dette de loyers prise en compte pour 5.795,76 euros dans l'état soumis au tribunal de commerce est apurée, il n'en est pas de même d'autres créances ; qu'à cet égard si une partie de la créance de l'URSSAF de la Nièvre était comprise dans le plan de continuation, il n'en est pas de même des cotisations des deuxième trimestre 2014, troisième trimestre 2014, quatrième trimestre 2014 et deuxième trimestre 2015 pour 9.166,83 euros, qui constituent bien une créance exigible, nonobstant le recours introduit pa