Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-13.330
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2423 F-D
Pourvoi n° V 16-13.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Ogec Louis Y..., dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christine Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi PACA, clients - services - unité - mandataire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Ogec Louis Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2016), que Mme Z..., engagée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de chef d'établissement par l'association Ogec Louis Pasteur selon lettres de mission de la direction diocésaine et de l'évêque pour diriger trois établissements, a, après convocation le 30 novembre 2011 à un entretien préalable pour le 7 décembre et mise à pied conservatoire, été licenciée par lettre du 14 décembre 2011 pour faute grave de harcèlement moral ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer en conséquence des dommages-intérêts à ce titre ainsi que les indemnités de rupture, le rappel de salaire sur mise à pied et à rembourser Pôle emploi de six mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est fondé à prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en l'espèce, l'association Ogec Louis Pasteur avait fait valoir et démontré, dans ses écritures oralement reprises, qu'à la rentrée scolaire 2011/2012, la salariée avait « continué son management désastreux et son comportement volontairement vexatoire et humiliant auprès de bon nombre de salariés et, en particulier, de Mme C... » ; qu'elle avait produit à l'appui de ce moyen un courrier du conseil de Mme C... en date du 19 septembre 2011, invoquant expressément la reprise, par la salariée, du comportement de harcèlement moral à l'origine de son arrêt de travail antérieur et indiquant « subir au quotidien, de nouveau, les insultes, humiliations et comportements inadmissibles de la directrice », citant à l'appui de cette dénonciation des faits très précisément datés de la fin du mois d'août ou de septembre 2011 ; qu'en retenant, pour déclarer prescrits les faits de harcèlement moral invoqués à l'appui du licenciement, que « la lettre de licenciement fait expressément référence à des événements survenus au premier semestre 2011 et il n'est établi aucun fait survenu par la suite» la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le courrier du conseil de Mme C... en date du 19 septembre 2011, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que l'employeur est fondé à prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « les faits reprochés concernant Mme C... étaient largement prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement » dès lors que « la lettre de licenciement [faisait] référence à des évènements survenus au premier semestre 2011 et il n'est établi aucun fait survenu par la suite », quand il était ainsi démontré que le comportement de harcèlement moral de la directrice s'était poursuivi pendant la période non prescrite, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que l'attestation du comptable M. D..., délivrée à l'employeur le 6 décembre 2011, faisait état de faits commis par la salariée en septembre 2011 : « Je subissais des interrogatoires quand quelqu'un venait dans le bureau : après la visite de M. E..., prof. d'espagnol – septembre 2011 elle me donnait des tâches qui ne relevaient pas de ma fonction – j