Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-19.036
Textes visés
- Articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2424 F-D
Pourvoi n° X 16-19.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société France Luzerne, Union de coopératives agricoles de deshydratation (UCAD), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France Luzerne, Union de coopératives agricoles de deshydratation, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé à compter du 5 octobre 1987 par l'union de coopératives agricoles de déshydratation, en qualité de chef de poste, a été licencié par lettre du 31 août 2012 pour cause réelle et sérieuse pour avoir tenu des propos à connotation ouvertement sexuelle lors d'une conversation téléphonique durant les heures de travail en présence d'un autre salarié à l'égard d'une jeune intérimaire de 21 ans nouvellement embauchée ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié et rembourser Pôle emploi de six mois d'indemnité de chômage, l'arrêt retient que la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne se trouve pas sérieusement contestable au vu des témoignages produits ni du reste contestée même si l'auteur des propos entend les nuancer ce qui n'en modifie ni la teneur ni la nature ; que ce n'est que le sérieux de la faute et son caractère proportionné à sa gravité et à la situation du salarié qui sont soumis à l'appréciation de la cour ; que les propos tenus à l'occasion de la relation de travail obligeaient l'employeur sur plainte de leur victime à protéger celle-ci et relevaient bien de l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'en revanche, c'est avec pertinence que le salarié fait valoir la disproportion de la sanction infligée quand bien même l'employeur a renoncé à qualifier les faits de faute grave pour ne retenir qu'une faute simple ; que le salarié assurant l'exploitation du silo avec pour objectif d'améliorer le comportement en équipe n'était pas le supérieur hiérarchique, celui-ci étant le responsable d'exploitation ayant reçu les doléances de la jeune femme intérimaire ; que l'avertissement visé dans la lettre de licenciement remontait à près de deux ans et était sans rapport avec les présents griefs ; que le message téléphonique adressé par le salarié postérieurement au licenciement ou les propos tenus par son fils en réaction au licenciement de son père ne peuvent être retenus ; qu'au vu des 25 années d'ancienneté ayant donné toute satisfaction selon le dernier entretien d'évaluation, c'est de manière disproportionnée que l'employeur a eu recours à la sanction la plus élevée dans l'échelle disciplinaire alors que par exemple une mise à pied aurait été de nature à rappeler au salarié ses obligations et à assurer la protection de la victime des propos malheureux ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait tenu envers une jeune femme intérimaire les propos suivants : "Comment tu fais pour tes relations sexuelles ? Tu prends tes doigts ?", ce qui était de nature à caractériser un harcèlement sexuel constitutif à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, l