Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-19.364
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, avis ayant été donné aux parties dans le rapport.
- Article L. 1235-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2425 F-D
Pourvoi n° D 16-19.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sharp Manufacturing France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Christine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sharp Manufacturing France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme Y..., engagée à compter du 17 janvier 2000 en qualité d'ingénieur d'études en informatique statut cadre, par la société Sharp Manufacturing France, a été promue à compter du 1er octobre 2005 assistante manager ; que, membre du comité d'entreprise à compter du 3 juin 2010 jusqu'au 2 juillet 2013, elle a saisi la juridiction prudhomale le 29 juillet 2013 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été déclarée par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale inapte à son poste et apte à un poste sur un autre site ; que, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 février 2014, elle a été licenciée par lettre du 17 février 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effets d'un licenciement nul, retient que conformément au principe de réparation intégrale du préjudice résultant d'un licenciement nul, la salariée est fondée à obtenir des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail soit du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation et la date fixée pour l'entretien préalable ;
Attendu cependant, que lorsque le contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire et non par un licenciement, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, avis ayant été donné aux parties dans le rapport ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sharp Manufacturing France à payer la somme de 3 852,30 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute Mme Y... de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sharp Manufacturing France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de l'aver