cr, 14 novembre 2017 — 16-81.368

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 16-81.368 F-D

N° 2612

VD1 14 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Air France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 janvier 2016, qui, pour recours, par personne morale, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamnée à 150 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, L. 324-9 devenu L. 8221-1 du code du travail, L. 324-14 devenu L. 8222-1 du code du travail, L. 362-3 devenu L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail, L. 362-6 devenu L. 8224-5 du code du travail, défaut de motifs ;

"en ce qu'il a déclaré la société Air France coupable du délit de recours en connaissance de cause, directement ou par personne interposée, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ;

"aux motifs propres que s'agissant de la responsabilité pénale de la société Air France, poursuivie pour avoir, de 2001 à 2003, directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de la société Prétory SA, employeur dissimulant l'emploi de ses salariés, que la prévenue soutient avec le ministère public que le seul fait d'avoir eu connaissance du montage frauduleux, cette connaissance n'étant d'ailleurs selon eux pas établie, ne peut caractériser le délit poursuivi ; que le parquet a également noté dans son rapport d'appel que la responsabilité pénale de la compagnie Air France ne peut être engagée pour des faits commis entre 2001 et 2003 ; que si la responsabilité pénale d'une personne morale ne pouvait jusqu'au 31 décembre 2005, date de l'entrée en vigueur de l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, être retenue qu'à la condition qu'un texte particulier le tienne comme possible, il est indiscutable que l'article L. 362-6 (devenu L. 8224-5) du code du travail prévoyait spécialement cette possibilité s'agissant du délit prévu par les articles L. 362-3 et suivants dès lors qu'il était commis pour le compte de cette personne morale, par ses organes ou ses représentants ; qu'en application des articles L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail, commet sciemment le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, lors de la conclusion d'un contrat d'un montant supérieur à 3 000 euros, que son cocontractant, employeur dont il utilise les services pour un usage professionnel, s'est acquitté des formalités prévues par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5, telles que la déclaration préalable à l'embauche des salariés, la délivrance des bulletins de paye mentionnant le nombre exact d'heures de travail accomplies, les déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement et de l'administration fiscale ; qu'est considéré comme ayant procédé à ces vérifications, selon l'article D. 8222-5, le donneur d'ordres qui s'est fait remettre une attestation de ces organismes datant de moins de six mois dont il s'est assuré l'authenticité auprès d'eux ; qu'en l'espèce, il ressort de l'information : - que M. Jean-Cyril U..., président, puis président directeur général (PDG) du groupe Air France, a recruté au lendemain de sa nomination le 23 septembre 1997, dans le cadre d'un détachement de la police judiciaire sur le poste de directeur de la sûreté, M. Joël T..., commissaire divisionnaire de police, auquel, en raison notamment de son « profil idéal compte-tenu de son passé à l'anti-terrorisme et à la PAF », il savait pouvoir confier la sécurité de la compagnie aérienne ; que le PDF a voulu que son directeur de la sûreté, « par exception à la règle voulant que toutes les directions passent par le directeur général délégué », relève de son autorité directe, positionnement démontrant l'attention toute particulière qu'il entendait donner aux questions de sécurité dans l'organisation générale de l'entreprise et permettant une réelle indépendance de décision