cr, 14 novembre 2017 — 16-86.311

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 16-86.311 F-D

N° 2615

VD1 14 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Louis X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 juin 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim.,15 décembre 2015 n °14-84.327), a prononcé sur une ordonnance de taxe ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 122, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance de taxe entreprise, taxé les frais de M. Louis X... à la somme de 93,10 euros sans tenir compte des trajets aller et retour de la mission de l'expert ;

"aux motifs propres que, il s'évince des écrits mêmes de M. X... que le requérant n'a assisté le prévenu devant la juridiction que de 13 heures 30 à 14 heures 15, de sorte que le temps de présence à l'audience n'a pas excédé la première heure intégralement due et justement considérée par le premier juge ; que le temps du trajet domicile/juridiction et retour n'est pas un temps de "présence dès que l'interprète est mis à disposition' au sens des dispositions applicables de l'article R. 122 du code de procédure pénale ; que peu importent à cet égard les développements sur la notion de mise à disposition, considérée isolément (ce qu'ont précisément refusé de faire les auteurs du règlement), que comportent le mémoire régularisé devant la présente cour et l'écrit qui le fut devant la précédente, sauf à préciser que de pareille mise à disposition ne saurait se déduire, comme il est entrepris de le soutenir, "présence" à quelque égard subtil pendant le temps d'absence bien réelle à l'audience ; que peu importent également les considérations relatives à diverses expertises administratives ou civiles (qui échappent assurément à l'empire du texte dont s'agit) ; que les exceptions d'illégalité soulevées le sont en outre par référence à des textes clairement et manifestement inapplicables à la prestation de l'expert inscrit et ponctuellement requis (qu'il s'agisse de l'article L. 31214 du code du travail ou de l'article 2 de la directive 2003/880E du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003) ; qu'il sera enfin relevé, à titre de simple observation, que les arguments d'équité présentés (l'indemnisation du trajet ne couvrant que les frais de transport à l'exclusion du temps perdu, lequel appelle juste rémunération et expose à risque d'accident) se heurtent au constat que les personnes vivant et travaillant en France (mais aussi en bien d'autres lieux) ne sont pour la plupart indemnisées (quand elles le sont) que de tout ou partie de leurs frais de déplacement lorsqu'elles effectuent matin et soir leurs trajets domicile-travail et retour ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article R. 122 du code de procédure pénale, les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition de l'autorité requérante ; que le temps de présence n'est qu'une composante permettant le calcul de la rémunération de l'expert dont la mission débute dès la mise à disposition de celui-ci jusqu'à la fin de cette mise à disposition ; qu'en prenant en considérant le temps de présence effective de M. X... sans tenir compte du critère de mise à disposition, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à constater l'heure de présence effective de M. X... à l'audience, sans rechercher, comme il leur était demandé, si la période de mise à disposition n'excédait pas l'heure de présence effective à l'audience, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il n'a pas de lieu de travail fixe et doit se rendre physiquement sur les lieux des différentes juridictions parfois éloignées dès qu'il est requis par l'autorité judiciaire, ce qui justifie que ses trajets aller et retour soient pris en compte dans la rémunération de sa missi