cr, 15 novembre 2017 — 17-80.014

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 17-80.014 F-D

N° 2674

FAR 15 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A..., né le [...]          , a déposé une plainte le 11 mai 2007  contre M. Patrice X... ; qu'il a exposé que l'intéressé avait été son professeur de judo entre 1997 et novembre 2000 et qu'il lui avait également été confié, par décision du juge des enfants, entre le 9 septembre 1999 et le 5 janvier 2000 ; que pendant cette période M. X... avait pratiqué sur lui des attouchements sexuels, lors d'entraînements de judo ou à son domicile ; que le mis en cause a contesté ces faits ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action civile ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 406, 512, 591 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineur et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'interdiction durant cinq années d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à M. A... ;

"alors que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas expressément de l'arrêt attaqué que M. X... qui a comparu à l'audience de la cour d'appel en sa qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats, la référence générale aux droits issus de l'article 406 n'étant pas suffisante pour permettre à la Cour de cassation de s'assurer que cette obligation a été respectée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles et le principe susvisé" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseiller rapporteur a donné connaissance au prévenu de ses droits conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit qu'aucune méconnaissance des dites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, des articles 121-3, 222-22 et 222-27 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 485, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineur et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'interdiction durant cinq années d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à M. A... ;

"aux motifs que M. A... a dénoncé des agissements constitutifs d'agressions sexuelles constitués de massages, d'étreintes,