cr, 15 novembre 2017 — 16-87.293

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 16-87.293 F-D

N° 2684

VD1 15 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Amandine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 23 novembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre M. Y... Z...   des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré son appel d'une ordonnance de non-lieu irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ,

"aux motifs que le conseil de Mme Amandine X..., partie civile, a relevé appel 18 avril 2016 d'une ordonnance de non-lieu en date du 30 mars 2016 notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour à la partie civile et à son conseil ; que par application des dispositions des articles 186 et 801 du code de procédure pénale, le délai d'appel, qui court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant la décision à la connaissance de son destinataire, en l'espèce à compter du 30 mars 2016, expirait le lundi 11 avril 2016 à 24 heures ; que le conseil de Mme X... fait toutefois valoir dans son mémoire que la lettre recommandée de notification n'a été reçue par sa cliente, engagée en qualité de marin de la Marine nationale alors en poste à [...]            , que le 11 avril 2016 et qu'elle a été "absolument empêchée" d'exercer son recours dans les délais légaux du fait qu'ayant "reçu cette notification en dehors du délai de dix jours et qu'au surplus, étant fonctionnaire en outremer, à Tahiti, avec un décalage horaire de 12 heures durant l'été et 11 heures durant l'hiver, elle était manifestement dans l'impossibilité de pouvoir donner instruction à son avocat en temps utile de faire appel au regard de ces obstacles objectifs ; ( ) que le délai d'appel fixé par les articles précités ne saurait être prorogé s'il n'est pas allégué ou établi par la partie civile qu'elle ait été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit dans ce délai ; qu'en l'espèce, aucune circonstance de cette nature n'est alléguée, et encore moins établie par la partie civile ;( ) que son conseil, avocat au barreau de Carpentras, en avait eu connaissance dans des délais lui permettant largement de solliciter auprès de sa cliente les instructions nécessaires ; que les modalités particulières d'acheminement du courrier en secteur postal militaire qui génèrent un allongement des délais de remise du courrier ne peuvent être retenues comme un cas de force majeure ou un obstacle invincible dès lors que la partie civile en avait connaissance et pouvait les pallier ; qu'en conséquence, l'appel ayant été interjeté hors des délais légaux, il sera déclaré irrecevable ;

"1° ) alors que l'interprétation des articles 183 et 186 du code de procédure pénale ou l'application qui en est faite ne doit pas porter atteinte au droit d'accès à un tribunal ; que l'application de la jurisprudence selon laquelle le délai pour former appel, en principe de dix jours, court à compter de l'envoi de la lettre recommandé a, en l'espèce, pour effet de réduire ce délai à quelques heures pour Mme X..., demeurant  [...]                  et subissant de surcroît un allongement des délais en secteur postal militaire ; qu'en déclarant néanmoins son appel, interjeté moins de dix jours après la réception de la lettre, irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors que le délai d'appel doit être prorogé en cas d'obstacle insurmontable ayant mis la partie dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait