Troisième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-22.207

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10404 F

Pourvoi n° U 16-22.207

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François Z... A...,

2°/ Mme Soizic B... , épouse Z... A...,

tous deux domiciliés [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Bertrand X..., domicilié [...]                                ,

2°/ à la société du Donjon, société civile immobilière, dont le siège est [...]                              ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme Z... A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société du Donjon ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... A... ; les condamne à payer à M. X... et à la société du Donjon la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et dit irrecevables les conclusions signifiées et les pièces communiquées après l'ordonnance de clôture ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que les appelants ne font pas état d'une cause grave révélée postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir leur demande ; que les conclusions signifiées et pièces communiquées après le 14 janvier 2016 sont irrecevables ;

ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en retenant uniquement pour déclarer irrecevables les conclusions des époux Z... A... du 28 janvier 2016, postérieures à l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2016, qu'ils ne font pas état de l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 784 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z... A... de leurs demandes tendant à voir annuler le congé de reprise du 23 juillet 2007, ordonner leur réintégration dans l'immeuble sis [...]                        aux clauses et conditions du bail du 29 novembre 2001, condamner la Sci du Donjon et M. X... à leur payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, la somme de 150 000 euros, ainsi que les somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soutiennent que le caractère frauduleux du congé est établi par l'inoccupation des locaux, laissés à l'état d'abandon depuis leur départ ; qu'ils font valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si le propriétaire qui a tardé à emménager dans la résidence libérée n'est pas nécessairement de mauvaise foi s'il peut justifier avoir procédé à des travaux de rénovation des lieux, celui-ci doit cependant avoir emménagé dans un délai raisonnable d'un ou deux ans maximum et sous réserve de justifier des travaux de rénovation effectués, qu'en l'espèce, aucun emménagement n'a eu lieu, a fortiori dans un délai raisonnable ; que les intimés exposent qu'en 2007, lors de la délivrance du congé, le projet familial de M. X... qui habitait l'Eure avec une famille composée de trois enfants, alors âgés de 20 ans, 18 ans et 15 ans, était de se rapprocher de l