Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-22.297

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2354 F-D

Pourvoi n° S 16-22.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., domiciliée [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Rhodanienne des cars Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de Me A..., avocat de la société Rhodanienne des cars Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 2016), que Mme Y..., engagée le 6 juin 2007 en qualité de conducteur receveur par la société Rhodanienne des cars Z..., a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 21 octobre 2011 ; qu'elle a été licenciée le 16 novembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral ainsi qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait procédé à des recherches loyales, exhaustives et sérieuses en vue de procéder au reclassement de la salariée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse, condamné la C...                              à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité résultat, 2 175,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 9 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 200 euros en application de l'article du code de procédure civile, et statuant à nouveau, d'avoir débouté Mme Y... de toutes ses demandes, et de l'avoir condamnée à payer à la C...                              la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que sur l'obligation de sécurité de résultat, le conseil de la salariée a précisé que l'argumentation concernant le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat était exclusivement fondée sur le comportement critiquable de ses collègues de travail auquel l'employeur n'a pas mis un terme ; que dès lors, l'événement allégué concernant la journée du 1er décembre 2009 est étranger au présent débat, étant observé que sa réalité n'est pas rapportée, les constatations opérées à partir du disque chrono tachygraphe effectuées par la cour, et ne rejoignant nullement en cela celles auxquelles se sont livrés les premiers juges, invalident les déclarations de M. D..., dans un témoignage communiqué seulement en octobre 2013 (qui ne figure pas dans le dossier des parties, qui ne figure pas sur le bordereau de communication de pièces de Mme Y.... mais dont lecture a été donnée lors de l'audience), loin d'être aussi précises que ce que les premiers juges ont pu l'estimer, que l'agression déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, après déclaration d'AT régulièrement formalisée par l'employeur, en sorte que toute ré