Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-14.527
Textes visés
- Article L. 1226-14 du code du travail.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2355 F-D
Pourvoi n° W 16-14.527
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Manufacture Jean Rousseau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C... Y... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Manufacture Jean Rousseau, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 27 juin 1994 par la société Manufacture Jean Rousseau en qualité d'ouvrière spécialisée ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 10 février 2006 au 30 septembre 2009 pour une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après une rechute et un nouvel arrêt de travail à compter du 18 janvier 2010, elle a été déclarée inapte à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 17 novembre 2011 ; qu'elle a été licenciée le 10 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, laquelle est recevable :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés ;
Attendu qu'après avoir retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail y compris les congés payés y afférents ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la condamnation de la société Manufacture Jean Rousseau à payer à Mme Y... la somme de 2 796,80 euros au titre de l'indemnité spécifique de l'article L. 1226-14 du code du travail est prononcée "y compris les congés payés y afférents", l'arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute Mme Y... de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture Jean Rousseau
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Mme Y... était d'origine professionnelle, d'AVOIR condamné la société Manufacture Jean Rousseau à verser à Mme C... Y... les somm