Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-15.710
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2356 F-D
Pourvoi n° H 16-15.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hôtel George V BV, dont le siège est Laan Van Kroenburg 8, 31 AV 1183 AS, AS Amstelven (Pays-Bas), société à responsabilité limité, ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hôtel George V BV, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2016), que M. Y..., engagé le 27 mars 2000 en qualité de menuisier par la société George V BV (la société), a été placé en arrêt de travail le 3 novembre 2009 pour rechute d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur ; que le 16 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec diverses préconisations ; que le 30 janvier 2012, le salarié a fait l'objet d'une rechute ; que déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses troisième et sixième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est intervenu en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et de la condamner à payer au salarié des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu en l'absence de violation par l'employeur de restrictions médicales impératives dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, M. Y... avait été déclaré apte à la reprise à temps partiel sans port de charges supérieures à 2kg et sans utilisation d'échelles et d'escabeaux et qu'à compter du 30 janvier 2012 jusqu'à son licenciement, le salarié avait été en arrêt de travail puis en dispense d'activité de sorte que la compatibilité de ses fonctions avec les limitations médicales posées ne devait s'apprécier qu'au regard de l'avis d'aptitude du 16 novembre 2010 ; que pour juger que la société n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que les feuilles de mission des 7 et 9 novembre 2011 produites par l'employeur faisaient apparaître que le salarié n'était assisté que pour certaines tâches (la repose de tableaux, de miroirs ou de portes dressing), que l'intéressé produisait une attestation du 15 avril (et non novembre comme indiqué à tort par l'arrêt) 2015 dont il ressortait que « M. Y... a fait part à ses supérieurs à maintes reprises que les contre-indications médicales n'étaient pas respectées. De même depuis 2002, il commençait son travail à 8h00 à son retour après l'arrêt AT on lui a imposé 9h00 pour qu'il ne puisse pas assistées (sic) aux réunions d'encadrement » et enfin qu'était produite une évaluation de 2011 mentionnant « du fait de son absence Y... n'a pu assumer son rôle de supérieur en menuiserie », ce qui excluait que le salarié ait pu bénéficier d'une équipe pour l'assister ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que les missions confiées au salarié à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, impliquaient nécessairement le port de charges supérieures à 2kg et l'utilisation d'échelles ou d'escabeaux, a ent