Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-16.948
Textes visés
- Articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
- Articles L. 1234-9, R. 4624-22 et R. 4624-23, en leur rédaction applicable au litige, du même code.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2357 F-D
Pourvoi n° C 16-16.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Agron Y..., domicilié chez Mme Alina Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société EMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société EMC, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société EMC à compter du 11 décembre 2006, en qualité de poseur ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 16 décembre 2008 au 14 août 2009, il a été licencié le 13 octobre 2010 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nul le licenciement discriminatoire à raison de l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'il n'avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour ne pas avoir repris son travail à l'issue de son arrêt pour maladie, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour formuler cette affirmation a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
2°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension ; que dans ses écritures d'appel, il soutenait que, prononcé alors que le contrat de travail était toujours suspendu, son licenciement était nécessairement nul ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le salarié avait été licencié pour abandon de poste constituant une faute grave, la cour d'appel a écarté par là même toute autre cause de rupture liée à son état de santé ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen:
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur qu'il appartient d'organiser la visite médicale de reprise à l'expiration de l'arrêt de travail, peu important que le salarié n'ait pas encore repris son poste et peu important encore qu'il n'en ait pas manifesté l'intention ; que tant que n'a pas eu lieu cette visite de reprise, le contrat de travail continue d'être suspendu, de sorte que l'employeur ne peut reprocher au salarié de n'avoir pas repris le travail et ne peut donc en aucun cas le licencier pour abandon de poste ; qu'en décidant en l'espèce que le fait qu'il ne s'était pas présenté à son poste de travail le 16 août 2009 et n'avait pas demandé à l'employeur d'organiser la visite de reprise dispensait ce dernier de l'organiser, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas repris son travail et qu'il n'était pas établi qu'il ait demandé à son employeur de mettre en oeuvre une visite de reprise ou ait manifesté auprès de lui son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations relatives à la visite médicale de reprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, R. 4624-22 et R. 4624-23, en leur