Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-19.612

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2359 F-D

Pourvoi n° Y 16-19.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Sébastien Z..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aquatika, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aquatika, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2016), que M. Z..., engagé le 1er février 2012 par la société Aquatika en qualité de technicien et victime le 4 février 2013 d'un accident du travail, a été déclaré inapte à son poste à l'issue des examens médicaux des 10 et 28 avril 2014 et a été licencié le 15 mai 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que ses décomptes journaliers d'heures supplémentaires mentionnant des durées quotidiennes de 8h30, 8h45, 9h15, 9h30 et 9h45 infirment l'attestation produite par lui mentionnant que ses journées de travail étaient de plus de 10 heures d'avril à juillet 2012 et d'octobre à décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que les prétentions du salarié étaient étayées par divers éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les décomptes journaliers d'heures supplémentaires produits par le salarié mentionnaient des durées quotidiennes de 8h30, 8h45, 9h15, 9h30 et 9h45, pour dire qu'ils infirmaient l'attestation de M. C... mentionnant que ses journées de travail étaient de plus de 10 heures 2012 d'avril à juillet 2012 et d'octobre à décembre 2012, quand les décomptes du salarié indiquaient également des journées de 10 heures et plus, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il étayait sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril à juillet 2012 par la production de la seule attestation de M. C... mentionnant que ses journées de travail étaient de plus de 10 heures ; qu'en retenant dès lors que les décomptes d'heures supplémentaires - couvrant la seule période des mois de septembre 2012 à janvier 2013 - et l'attestation du salarié présentaient des discordances, pour dire que ces documents ne pouvaient être discutés par l'employeur, quand aucun élément de preuve de l'employeur ou du salarié ne venait réfuter les termes de son attestation pour la période d'avril à juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a relevé, hors toute dénaturation, que les documents produits par le salarié n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fai