Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 15-20.506

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1231-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2360 F-D

Pourvois n° Z 15-20.506 à D 15-20.510 JONCTION

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y... Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Jean Noël Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Médard B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2016.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Edmond B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Z 15-20.506, A 15-20.507, B 15-20.508, C 15-20.509 et D 15-20.510 formés par Mme Marie-Paule C..., domiciliée 15 B ligne C... Tapage, 97421 La Rivière-Saint-Louis,

contre cinq arrêts rendus le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. Y... Z..., domicilié [...]                                                 ,

2°/ à M. Edmond B..., domicilié [...]                                               ,

3°/ à M. Léon A..., domicilié [...]                                              ,

4°/ à M. Jean Noël Z..., domicilié [...]                                                ,

5°/ à M. Médard B..., domicilié [...]                                                             ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme C..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de MM. Y... et Jean Noël Z..., de MM. Edmond et Médard B... et de M. A..., l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-20.506 à D 15-20.510 ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que les salariés demandeurs aux pourvois ont été engagés par Mme C... ; qu'ils ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail et ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail est rompu aux torts exclusifs de l'employeur et le condamner à verser diverses sommes aux salariés, les arrêts retiennent qu'il résulte des débats que les droits à rémunération de ceux-ci, concernant les congés payés, ont été méconnus de façon significative s'agissant de la contrepartie essentielle du contrat de travail pour l'employeur, de sorte que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à réparation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le manquement relevé était susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que les contrats de travail de MM. Y... Z..., A..., Jean-Noël Z..., Médard B... et Edmond B... sont rompus aux torts exclusifs de l'employeur pour défaut de paiement des congés payés, condamnent Mme C... à leur payer diverses sommes ainsi qu'aux dépens et ordonnent la remise d'une attestation Pôle emploi conforme, les arrêts rendus le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne MM. Y... Z..., A..., Jean-Noël Z..., Médard B... et Edmond B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés