Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-21.048

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2361 F-D

Pourvoi n° J 16-21.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., domicilié [...]                                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sécurité Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                          , venant aux droits de la société Sécurité privée Antilles Guyane,

2°/ à la société Ravise Bès, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                                                       , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sécurité Caraïbes,

3°/ au CGEA-AGS délégation DOM américains, dont le siège est [...]                                                                     ,

4°/ à la société Antilles protection, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                       ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Antilles protection, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Antilles protection ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 21 juillet 2003 par la société Sécurité Privée Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient la société Sécurité Caraïbes (la société), et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2008 ; que revendiquant une revalorisation indiciaire, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 2009 ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 juillet 2015 et a fait l'objet d'un plan de cession partielle à la société Antilles protection, la société Ravises Bès, étant nommée liquidateur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci a été engagé en qualité d'agent de sécurité et affecté à la surveillance du parking de l'immeuble " "puis du site de France Antilles, que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit qu'est classé au niveau 3, le salarié qui exécute des travaux prévoyant l'analyse et l'exploitation d'informations, ce qui n'est pas son cas ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la définition conventionnelle de la qualification d'emploi d'agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, et sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les tâches effectuées par le salarié ne caractérisaient pas l'analyse et l'exploitation d'informations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la revalorisation indiciaire, l'arrêt rendu le 12 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Ravises Bès, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de