Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-18.580
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2362 F-D
Pourvoi n° B 16-18.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Tania Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Pierre Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Pierre Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 7 mars 2016), que Mme Y..., engagée le 4 janvier 2007 par la société Groupe Pierre Z... en qualité de chef comptable, a présenté sa démission le 3 décembre 2012, puis a demandé à être maintenue dans l'entreprise, ce qui était accepté par l'employeur le 1er février 2013 ; qu'elle a démissionné le 22 février 2013, sans préavis, s'est présentée à son poste de travail les 25 et 26 février 2013, puis a été en arrêt maladie du 28 février au 8 mars, et ne s'est pas présentée à son poste le 11 mars 2013, l'employeur lui adressant une lettre lui demandant de justifier de son absence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2013 aux fins de voir juger la rupture imputable à l'employeur et d'obtenir diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa volonté de démissionner le 22 février 2013 était claire, précise et non équivoque et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui, pour voir requalifier sa démission donnée sans réserve en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, invoque des manquements de ce dernier, dont notamment le harcèlement moral dont il a été victime, est seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, que le courriel du 14 décembre 2012, versé aux débats et faisant référence à un différend avec le père du gérant, ne permet pas de considérer l'existence d'un harcèlement moral à son égard et que l'attestation délivrée par le psychologue clinicien le 24 mai 2012 n'est pas suffisamment pertinente pour établir le harcèlement moral allégué, la cour d'appel, qui lui a ainsi imposé de rapporter la preuve du harcèlement, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que, le seul exercice, par l'employeur, de son pouvoir de direction, ne peut suffire à écarter les faits de harcèlement moral ; qu'en se bornant, pour la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, à se fonder sur la circonstance que les messages Sms échangés avec son employeur révélaient en particulier des prises de positions par la salariée sur l'organisation du travail qui, au sein de l'entreprise, relève uniquement du pouvoir directionnel de l'employeur, sans rechercher si l'organisation du travail par ce dernier ne s'était pas traduite pour elle par une dégradation de ses conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits, à sa dignité et à altérer son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, une démission donnée sans réserve est équivoque dès lors que le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain à sa démission l'a opposé à son employeur ; que la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait relevé qu'elle versait aux débats des copies d'échange de courriels avec son employeur, traduisant des contestations portant sur les conditions d'exercice de son métier, dont d'ailleurs l'exécution de ses heures supplémentaires, un courriel du 14 décembre 2012 faisant référence à un différend avec le père du gérant et des Sms dont il ressortait qu'elle était en pleurs, a néanmoins, pour dire claire et non équivoque la démission donnée le 22 février 2013, retenu que ses propos à cette occasion traduisaient sans conteste une volonté c