Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-13.600
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2363 F-D
Pourvoi n° P 16-13.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société AFCR, société à responsabilité limitée, dont le siège est C... D..., bâtiment 2, bureau 351, Pal 10, 06296 Nice cedex 3, venant aux droits de la société Auto-Ecole AFCR Cannes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société AFCR, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2016), que M. Y... a été engagé le 1er octobre 2003 en qualité de moniteur par la société AFCR (la société) ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 31 août 2010, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 et 22 juin 2012 ; que le 26 juillet suivant, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'aveu judiciaire est la déclaration qu'une partie fait en justice et fait pleine foi contre elle ; qu'il ressortait, en l'espèce, des conclusions de la société AFCR, développées oralement à l'audience des débats, et appuyées par la production de l'attestation de Mme B..., produite par ses soins, qu'embauchée en qualité de monitrice d'auto-école, cette salariée occupait au sein de la société AFCR un poste de secrétaire administrative ; qu'en retenant, pour conclure à l'impossibilité de reclasser M. Y..., notamment à temps partiel dans le poste de Mme B... avec qui il soutenait pouvoir permuter, qu'il « ressort à l'examen du registre du personnel que Mme B... est une monitrice d'auto-école, poste que l'état de santé de M. Y... ne lui permettait pas d'occuper » et que son reclassement ne pouvait s'effectuer sur un poste « d'employé d'accueil qui n'existait pas au sein de l'entreprise, pas plus que n'existait de poste administratif ou de commercial », la cour d'appel, qui a méconnu l'aveu judiciaire, par l'employeur, de ce que Mme B... occupait un poste administratif, a violé l'article 1356 du code civil ;
2°/ qu'en statuant de la sorte quand les parties s'accordaient à reconnaître que Mme B... occupait au sein de la société AFCR un poste de monitrice d'auto école, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société était une micro-entreprise, que la présence d'un salarié n'était pas nécessaire pour la préparation du code de la route et qu'il n'existait pas de poste d'accueil, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Pascal Y... par la SARL AFCR était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; débouté ce salarié de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemni