Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-23.550

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2365 F-D

Pourvoi n° D 16-23.550 _______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M.  Y... , domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bazar de l'Hôtel de Ville, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 juin 2003 en qualité d'agent d'exploitation par la société Bazar de l'Hôtel de Ville (la société) ; qu'ayant été placé en arrêt de travail en raison d'une rechute d'un accident du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 3 et 24 février 2009 ; que le 24 avril suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient que l'employeur a effectué de nombreuses recherches de reclassement auprès des autres établissements BHV et des établissements Galeries Lafayette, et ce, sur tout le territoire national, qui se sont soldées par des réponses négatives motivées par l'absence de poste disponible ou de poste correspondant aux restrictions médicales ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé, si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement tant au sein de la société que parmi l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le licenciement de M.  Y... , pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude définitive, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de proposer à son salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités. Sa proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Par ailleurs, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein