Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-18.452

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2367 F-D

Pourvoi n° N 16-18.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Bofrost France distribution, dont le siège est [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Bofrost France distribution, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 10 novembre 2009 par la société Bofrost France distribution en qualité de vendeur conseil ; que le 8 novembre 2011, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que seule peut être qualifiée de seconde visite médicale de reprise, au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, celle destinée à confirmer l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise prévue par ce texte ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ;

2°/ que seul un examen médical décidé par le médecin du travail à la suite d'une première visite médicale peut tenir lieu de seconde visite médicale au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en affirmant que la visite du 8 novembre 2011, à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte, devait tenir lieu de seconde visite médicale au sens dudit article sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si cette seconde visite n'avait pas été organisée à la seule initiative de l'employeur qui contestait l'avis d'aptitude précédemment émis par le médecin du travail et ce, alors que ce dernier n'avait pour sa part jamais envisagé de revoir le salarié, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, au cours d'un autre visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à la suite de deux examens médicaux espacés de deux semaines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches, en a exactement déduit, l'inaptitude du salarié ayant été constatée régulièrement, que le licenciement n'était pas nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'intéressé avait refusé les seuls postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail et ainsi fait ressortir l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à faire déclarer nul son licenciement, à être réintégré dans l'entreprise, ou, à défaut à faire condamner la société Bofrost à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et à lui remettre un certificat de travail portant la date de la rupt