Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-14.847
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2368 F-D
Pourvoi n° U 16-14.847 X 16-14.850 B 16-14.854 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s U 16-14.847, X 16-14.850, B 16-14.854 formés par :
1°/ Mme Christelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA), dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Carole Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Valérie B..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Josiane C..., veuve D..., domiciliée [...] , pris en qualité d'héritière de François D..., ainsi que M. Patrice D..., Mme Dominique D..., épouse E... et Mme Yannick D..., épouse F..., ayants-droits,
4°/ Mme Laurence G..., domiciliée [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Coiff 2000,
5°/ la société N... Charles, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Coiff 2000,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois n° U 16-14.847, X 16-14.850 et B 16-14.854 invoquent, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., et de l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Z..., de Mme B..., de Mme C..., veuve D..., M. Patrice D..., Mme D..., épouse E... et de Mme Yannick D..., épouse F..., de l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-14.847, X 16-14.850 et B 16-14.854 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 3 février 2016) que Mme Z..., et deux autres salariés ont été engagés par la société Coiff 2000 qui exploitait, en vertu d'un contrat de location-gérance, un fonds de commerce de coiffure créé par Jean-Claude Y... ; que ce dernier est décédé le [...] ainsi que son fils, Stéphane Y... le 12 juin 2012 laissant pour lui succéder Mme X..., sa veuve, ainsi que ses deux enfants mineurs ; que l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA) a été désignée comme administrateur ad hoc de ces derniers ; que le 26 octobre 2012, Mme X... a fait connaître à la société Coiff 2000 sa volonté de mettre fin au contrat de location-gérance au 31 mars 2013 ; que M. J... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société Coiff 2000 ; que le 19 juin 2013 M. G... était désignée en remplacement de ce dernier ; que le 6 mars 2013, M. Parr, avocat, a fait connaître à l'administrateur qu'il entendait, au nom de Mme X..., sa cliente, rétracter la résiliation de la location gérance ; que par courrier du 27 juin 2013, M. G... a avisé M. Parr qu'afin de permettre à Mme X... de trouver un repreneur du fonds de commerce ou de conclure un nouveau contrat de location gérance, elle lui laissait un délai jusqu'au 12 décembre 2013 ; qu'à cette date, M. G... a procédé à la remise des clés des locaux et du matériel constituant le fonds de commerce à un huissier de justice ; que le 14 janvier 2014, la société Coiff 2000 a été placée en liquidation judiciaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... et ses enfants représentés par l'ADDSEA du Doubs font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail à leurs torts et, en conséquence, de les condamner à verser aux salariés différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral alors, selon le moyen :
1°/ que si la résiliation judiciaire d'un contrat de location gérance d'un fonds entraîne en principe la restitution de ce fonds à son propriétaire et des contrats de travail qui y sont attachés, c'est à la condi