Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-18.408

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2369 F-D

Pourvoi n° Q 16-18.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Georges X..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Y... et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Y... et Cie, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2014) que M. X..., engagé par plusieurs contrats de travail saisonniers successifs à compter du 15 juin 1975 par la SNC Rameau, à laquelle a succédé la SNC Goutal (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de maître d'hôtel ; qu' il a cessé son activité le 2 août 2008 et saisi le conseil de prud'homme de Fréjus le 30 septembre 2008 aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture était justifiée et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre des conséquences pécuniaires de cette rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification et de compléments de salaire et sa demande tendant à voir constater qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 août 2008 alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, lorsqu'il a été sursis à statuer sur une demande, l'instance est suspendue sans que le juge ne soit dessaisi et le défendeur comme le demandeur, peuvent au moment où l'affaire est rétablie, présenter devant lui toute nouvelle demande dérivant du même contrat de travail ; qu'en jugeant irrecevables les demandes nouvelles de M. X... en paiement d'une indemnité de requalification et de rappel de salaire, quand il résultait de ses constatations qu'à la date de présentation de ces demandes, la cour d'appel restait saisie des demandes relatives aux effets de la prise d'acte par le salarié de son contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 1452-6, R. 1452-7 du code du travail, ensemble, les articles 378 et 379 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, le salarié peut présenter devant le juge statuant en matière prud'homale, tant qu'il n'est pas définitivement dessaisi de l'affaire, toute demande nouvelle, même si elle est en lien avec une précédente demande ayant été définitivement jugée ; qu'en déclarant les demandes nouvelles de M. X... irrecevables, aux motifs que dans son précédent arrêt du 7 février 2010, devenu définitif sur ce point, elle avait statué sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et que le salarié n'aurait plus été recevable à formuler devant elle, à l'issue du sursis à statuer, une quelconque demande relative aux conséquences de cette requalification dont le fondement était né ou révélé antérieurement à la clôture des débats précédant le prononcé dudit arrêt quand, étant toujours saisie de l'instance qui faisait l'objet du sursis à statuer, elle devait examiner les demandes nouvelles du salarié, même en lien avec ce qui avait été précédemment jugé, sans pouvoir lui opposer la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6, R. 1452-7 du code du travail, ensemble, les articles 378 et 379 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait du dispositif de l'arrêt du 7 septembre 2010 que la cour d'appel n'avait sursis à statuer que sur les effets de la prise d'acte et les conséquences pécuniaires de la rupture et vidé sa saisine sur les autres points en litige qui lui avaient été soumis, en particulier la demande du salarié tendant à voir requalifier la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée, que la cause des nouvelles prétentions que le salarié formait devant elle à l'issue du sursis à statuer sur la demande en paiement d'une indemnité de