Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-18.876

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 221-1 du code du travail.
  • Article 1315 du code civil dans sa version alors applicable.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2373 F-D

Pourvoi n° Y 16-18.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Youssef Z... , domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dave, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                         , représentée par son gérant, M. David X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z... , l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a conclu, le 22 juin 2009, avec Pôle emploi et la société Dave une convention d'évaluation en milieu de travail préalable à un recrutement pour la période du 29 juin au 4 juillet 2009 ; que le même jour, il a signé avec la société un contrat initiative emploi à effet du 6 juillet 2009 ; que prétendant être titulaire d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le requérant de ses demandes l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat initiative emploi conclu le 29 juin 2009 avec la société Dave s'inscrivait dans le prolongement de la convention d'évaluation en milieu de travail préalablement au recrutement conclue le même jour, que la fiche d'évaluation établie le 6 juillet 2009 concluait à l'inaptitude de l'intéressé à occuper l'emploi de boulanger, cette inaptitude faisant obstacle à la prise d'effet du contrat de travail à laquelle elle était subordonnée, que les chèques que l'intéressé a reçus de la société ne démontraient pas de lien de subordination existant entre les parties, que l'attestation d'emploi établie le 18 juin 2009 par le gérant de la société faisant état d'une relation travaillée depuis le 15 juin, a été délivrée dans le seul but de lui permettre l'attribution d'un logement, qu'il en résultait qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre le requérant et la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent résultant de la production d'un contrat de travail et d'une attestation d'emploi établie par le gérant de la société faisant état d'une relation travaillée depuis le 15 juin 2009 dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Dave aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dave à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Youssef Z... de sa demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à dire qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, par conséquent, débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société DAVE à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires, et les congés payés s'y rapportant, d'indemnité d