Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-14.407

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2376 F-D

Pourvoi n° R 16-14.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., domicilié [...]                                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant à la société Ricard, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ricard, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 29 janvier 2016), que M. X..., engagé le 9 juillet 2007 en qualité de commercial par la société Ricard a été licencié le 19 novembre 2012 au motif que la privation de son permis de conduire le plaçait dans l'impossibilité d'exercer ses missions ; que contestant le caractère réel et sérieux du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié est dans l'impossibilité d'exercer la mission pour laquelle il a été engagé ; que pour dire le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'utilisation d'un véhicule était indispensable à l'exercice de son activité et que, par application du principe de réciprocité, la suspension du permis de conduire dans un pays de l'Union entraîne nécessairement interdiction de conduire sur le territoire national tant que l'intéressé ne justifie pas avoir respecté la réglementation du pays concerné en matière de suspension ; qu'en statuant ainsi sans que l'employeur ait communiqué la moindre pièce d'où il résulterait que M. X... ait été dans l'impossibilité de conduire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ subsidiairement que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne justifie le licenciement que s'il est de nature à apporter un trouble objectif et caractérisé au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que la suspension du permis de conduire de M. X... rendait nécessairement l'exercice de son activité professionnelle de commercial impossible, sans indiquer en quoi cette circonstance aurait entraîné un trouble objectif et caractérisé dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ subsidiairement que devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que la suspension de son permis de conduire n'avait aucune incidence sur son activité dans la mesure où il était domicilié à côté du siège social à Marseilles              et que les éventuels déplacements étaient toujours effectués à deux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait que la mesure de suspension ne le plaçait pas dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur produisait aux débats la pièce de procédure émanant d'une juridiction espagnole portant mise en demeure au salarié de s'abstenir de conduire des véhicules terrestres à moteur pendant huit mois et de remettre son permis de conduire, et que le salarié, au moment du licenciement, n'était pas en mesure de justifier de sa capacité à conduire sur le territoire national, et ayant relevé que cette situation rendait impossible l'exercice de son activité professionnelle pour laquelle l'usage d'un véhicule était indispensable, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le retrait du permis de conduire de l'intéressé pendant une durée de huit mois entraînait un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise, a décidé, dans l