Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-14.410
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2377 F-D
Pourvoi n° U 16-14.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Valérie D..., en qualité de mandataire liquidateur de la société La Pierre F... , [...] ,
2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJA, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2016), que M. X... a été engagé le 1er décembre 2002 en qualité de directeur technique de l'activité transport, statut cadre, par la société Technitrans, son contrat de travail étant transféré à la société La Pierre F... le 1er janvier 2013 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 5 février 2013 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 4 novembre 2013, la société MJA étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; que contestant le caractère réel et sérieux du licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que l'arrêt a constaté que la lettre de licenciement énonçait le grief suivant : « Nous ne parvenons pas à obtenir d'explications de votre part quant aux propos rapportés par plusieurs salariés qui affirment que vous faites circuler un chauffeur avec deux cartes de transport, celle du conducteur et la vôtre, ce qui met en péril les autorisations de transport. Ceci est contraire à la législation des transports » ; qu'était donc seulement reprochée à M. X... l'absence « d'explications » sur des « propos rapportés » par des salariés ; qu'en ayant néanmoins imputé à faute à M. X... d'avoir fait circuler un chauffeur avec deux cartes, en contravention avec son contrat de travail qui le chargeait de « s'assurer du respect de la réglementation routière et administrative par les chauffeurs » et de la « vérification du respect de la réglementation du code de la route par les chauffeurs : contrôle des disques en fin de mois et sanctions éventuelles », grief qui n'était nullement mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en reprochant une faute grave à M. X..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il avait été embauché le 1er décembre 2005 et licencié le 5 février 2013, bénéficiait ainsi d'une ancienneté de plus de sept ans dans l'entreprise, qu'aucun reproche ne lui avait été adressé avant l'engagement de la procédure de licenciement qui n'avait été assortie d'aucune mise à pied, ce dont il résultait que le salarié n'avait commis aucune violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234- 1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ qu'à la demande du salarié licencié, les juges du fond doivent rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié qui soutenait que l'employeur avait mis en oeuvre artificiellement un licenciement pour faute grave pour se défaire d'un cadre bénéficiant d'un préavis de six mois « dans le cadre de la restructuration de l'entreprise qui avait été mise en oeuvre dès la fin de l'année 2012 », si la véritable cau