Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-15.515

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2378 F-D

Pourvoi n° V 16-15.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Atlantico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Grégory X..., domicilié [...]                                ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atlantico, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Atlantico le 8 novembre 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 décembre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale la preuve est libre, que rien ne s'oppose à ce que le juge examine un document établi par un cadre de l'entreprise mandaté par l'employeur pour procéder à une enquête sur les suspicions de fautes d'un salarié ; qu'en écartant l'enquête interne dirigée par la secrétaire administrative de l'entreprise, au motif qu'elle revenait pour l'employeur à se fournir une preuve à lui-même, la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié et mentionnés sur la lettre de licenciement ne sont pas datés et en conséquence non vérifiables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs tirés de l'utilisation à des fins personnelles de la carte de carburant confiée pour un usage professionnel et du manque de courtoisie dans ses échanges avec ses collègues de travail étaient précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 15 février 2016 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atlantico

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Atlantico à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de salaire sur mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux, de lui remettre une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes, et d'avoir ordonné à la société Atlantico le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnité.

AU