Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-17.962

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2379 F-D

Pourvoi n° E 16-17.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Intercargo, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Intercargo, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2016), que Mme X... a été engagée le 26 février 2007 par la société Intercargo ; qu'après la rupture du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail résulte de sa démission et de la débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, que celle-ci aurait manifesté de façon claire, sérieuse, non équivoque et réitérée sur plusieurs jours sa volonté de mettre fin à son contrat de travail en démissionnant, après avoir constaté que la salariée avait évoqué une éventuelle démission pour la première fois devant des collègues à l'issue d'une réunion intervenue le 21 octobre 2011 ; que lors des échanges de courriers électroniques du week-end suivant, elle évoquait un état l'empêchant de parler avec le président du conseil d'administration de la société, craignant de s'emporter ; que la salariée avait été arrêtée par son médecin tout de suite après, c'est-à-dire le 27 octobre 2011 et que le 28 octobre 2011, elle avait rétracté sa prétendue démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ que la volonté de démissionner est équivoque quand elle a été donnée sous le coup de l'émotion, d'un mouvement d'humeur, ou quand le salarié souffrait de dépression et/ou d'angoisse ; qu'en considérant que la salariée aurait manifesté de façon claire, sérieuse, non-équivoque et réitérée sur plusieurs jours sa volonté unilatérale de mettre fin à son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prétendue démission n'était pas intervenue dans un état d'anxiété avancé, d'angoisse et de désarroi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que dans son courriel du 25 octobre 2011, la salariée n'aurait pas remis en cause sa démission et qu'en demandant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à son licenciement, elle aurait confirmé sa volonté unilatérale de quitter l'entreprise tout en négociant les conditions de son départ, quand elle rappelait à son employeur dans cette correspondance qu'elle ne lui avait toujours pas envoyé de lettre de démission la cour d'appel a dénaturé le courriel du 25 octobre 2011, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la salariée aurait confirmé dans la soirée du 23 octobre 2011 sa volonté de démissionner « malgré la réponse faite par son employeur le matin pour l'inciter à retenir sa décision, tout au moins, à se préserver d'une décision hâtive (message de 9h24) », quand, dans son message de 9h24, le président du conseil d'administration de la société se bornait à indiquer : « je pense qu'il y a un profond malentendu. Aussi merci Sylvie de me donner ton numéro de portable », et que c'est la salariée qui indiquait dans son message de 9h44 qu'elle souhaitait éviter une décision hâtive : « c'est préférable que tu me phones dans la soirée. Je ne suis pas e