Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-16.537

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11123 F

Pourvoi n° F 16-16.537 et Pourvoi n° H 16-16.538 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° F 16-16.537 et H 16-16.538 formés par l'association départementale du parti communiste français - Fédération du Morbihan, dont le siège est [...]                             ,

contre deux arrêts rendus le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ M. Thierry Y..., domicilié [...]                               ,

2°/ Mme Corinne N... , domiciliée [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association départementale du parti communiste français - Fédération du Morbihan, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme N... et de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller doyen, l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la jonction, joint les pourvois n° F 16-16.537 et H 16-16.538 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés à chaque pourvoi, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association départementale du parti communiste français - Fédération du Morbihan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi n° F 16-16.537, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association départementale du parti communiste français - Fédération du Morbihan

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par M. Y... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné l'association au paiement des sommes de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et abusive, 6 093,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 39 108 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la remise des documents sociaux.

AUX MOTIFS QUE aux termes des statuts du Parti Communiste Français, dont il n'est pas contesté qu'ils sont repris dans les statuts de la fédération, qui ne sont pas produits par les parties, le conseil départemental, qui prend toutes les décisions intéressant l'ensemble du département et, en relation avec les assemblées générales de section concernées, toutes celles intéressant une fraction du département, élit un exécutif, le comité exécutif départemental, qui est chargé de la mise en oeuvre des orientations et des décisions prises à la majorité, prend toutes les initiatives nécessaires à cette fin et lui rend compte des actions entreprises; qu'il élit au sein de celui-ci un secrétaire départemental qui est responsable de la mise en oeuvre des décisions prises par le conseil départemental et anime et coordonne à ce titre l'activité du comité exécutif; que ces statuts prévoient que, dans le cadre de ses moyens financiers, le conseil départemental peut s'assurer, pour répondre aux besoins de ses activités, de collaborations professionnelles diverses, rémunérées selon la qualification requise; qu'en prenant la décision de créer de tels postes de travail, il assume toutes les responsabilités et les obligations sociales d'employeur, tout particulièrement en matière de formation; que le contrat de ces collaboratrices, collaborateurs de travail, fixe clairement les finalités et les conditions de leurs activités salariées sous la responsabilité de leur employeur dans le respect du droit du travail ; en 2010, la fédération départementale du Morbihan employait quatre salariés, trois salariés dits "permanents politiques", dont Thierry Y..., et une salariée dite "administrative"; Thierry Y..., dont le mandat de secrétaire fédéral n'a