Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-21.593

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11124 F

Pourvoi n° B 16-21.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Chadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...]                                                ,

2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Chadis, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chadis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Chadis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHADIS à payer à Monsieur Y... la somme de 5.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé , outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité pour travail dissimulé: Il se déduit de l'issue de la prétention précédente l'élément intentionnel du travail dissimulé, consistant à indiquer sur le bulletin de paye un nombre d'heures inférieur à celui effectivement réalisé par le salarié. En effet, sans se borner à déduire mécaniquement l'existence de l'élément intentionnel de l'application illicite de la convention de forfait en jours, celui-ci est parfaitement caractérisé, alors que Monsieur Y... a, sur la période considérée, réalisé systématiquement 46 à 60 heures par semaine alors que ses bulletins de paye ne le rémunèrent qu'à hauteur de 35 heures par semaine. Monsieur Y..., qui percevait dans le dernier état de la relation contractuelle la somme de 3414,33 euros, sans que ce calcul tienne d'ailleurs compte du rappel d'heures supplémentaires ci-dessus alloué, aurait pu prétendre au bénéfice d'une indemnité forfaitaire égale à ses derniers mois de salaire intégrant le rappel d'heures supplémentaires ci-dessus déterminé. Il y aura donc lieu d'allouer à Monsieur Y... la seule somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, conformément à sa demande, et le jugement sera infirmé sur ce point » ;

ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en se fondant, pour dire que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié était caractérisé, sur le seul fait qu'elle retenait l'accomplissement d'un certain nombre d'heures supplémentaires alors que les bulletins de paie ne mentionnaient que 35 heures par semaine, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CHADIS à lui payer les sommes de 6.828,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, 682,86 € au titre des congés payés y afférents et 22.542,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement: Monsieur Y... soutient que la SAS CHADIS n'a pas procédé à une recherche effective des postes disponibles, en rappelant que son avis d'inaptitude à tout emploi ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement dans