Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-17.714

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11125 F

Pourvoi n° K 16-17.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Souk Z..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

La société Lidl a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C... , avocat de M. Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR dit que l'inaptitude n'avait pas une origine professionnelle et, en conséquence, fait application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail pour considérer que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse;

AUX MOTIFS QUE « contrairement aux allégations de M. Z..., l'accident dont il a été victime et qui a fait l'objet d'un arrêt de travail à l'issue duquel est intervenue la décision d'inaptitude n'a pas été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie comme un accident du travail. Cette décision n'a pas été contestée par l'intéressé et les pièces produites aux débats ne permettent pas plus de la remettre en cause. Il convient donc de faire application de l'article L. 1226-2 du code du travail et non de l'article L. 1226- 10 qui ne concerne que l'inaptitude suite à un accident ou une maladie d'origine professionnelle. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il ressort de ces dispositions que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. M. Z... fait grief à son employeur non seulement de ne lui avoir proposé que des postes administratifs dont certains relevaient de compétences supérieures à celles qu'il détenait mais également de ne pas avoir essayé d'adapt