Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-12.863

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11126 F

Pourvoi n° N 16-12.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Isaac H..., domicilié [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Lys des Mers, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. H..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Le Lys des Mers ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. H... et la société Le Lys Des Mers, débouté M. H... de l'ensemble de ses demandes relatives à l'existence d'un contrat de travail et tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de rappels de salaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, le remboursement de frais qu'il avait avancés, le paiement de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur la visite médicale d'embauche, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et la remise des bulletins de salaire et documents sociaux ;

AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail entre M. H... et la société Le Lys Des Mers est contestée par l'appelante ; aucun écrit n'a été passé entre les parties pour matérialiser une proposition d'emploi, une promesse d'embauche, un contrat de travail ; il y a un contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération ; le lien de subordination juridique est l'élément déterminant du contrat de travail ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de l'établir ; au début des relations entre M. H... et différents intervenants de la marque Blanc Bleu, il y a un échange de mails entre M. H... et M. Alain A..., présenté par l'appelante comme l'associé et l'administrateur unique d'une autre société de droit suisse, la société Merger Management, le « fiduciaire de Brandon Bra,ds de CSA de Safe Water (toutes trois faisant partie du groupe Blanc Bleu) » ; la société Le Lys Des Mers verse aux débats les extraits de registre du commerce des différentes sociétés évoquées ; dans ces mails du 1er février 2012, il apparaît que c'est M. H..., qui venait faire la connaissance de M. B... qui lui avait parlé en détail du projet commun de « relancer Blanc Bleu » , qui s'est présenté à M. A... et qui lui a proposé, en ces termes, sa participation : « j'ai compris que le noyau dur était constitué de Patrick en tant que Directeur Artistique, Abraham en tant que professionnel de la distribution et de la logistique, Sam à la supervision des achats à l'international, ainsi que vous même à la direction général. Je serais pour mai part très heureux de vous rejoindre pour participer au lancement du concept store et flagship de [...]      . Mes expériences dans la finance et de la vente dans le monde de l'art pourront très certainement participer à la dynamique que vous avez initié tous e