Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-16.526

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11127 F

Pourvoi n° U 16-16.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société B... C...           , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Mohammed Y..., domicilié [...]                                           ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société B... C...           , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B... C...            aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société B... C...            à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société B... C...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui s'est déclaré seul compétent pour requalifier un contrat en contrat de travail, a jugé que la relation contractuelle entre M. Y... et la société B... devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 octobre 1997 et que la rupture des relations contractuelles intervenue le 28 mars 2012 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a en conséquence condamné la société B... à verser à son salarié les sommes de 3 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 320 euros au titre des congés payés afférents, de 3 668 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012, de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, qui a ordonné le remboursement par la société B... aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Y... du jour de son licenciement au jour de la décision, à concurrence de trois mois, qui a dit que la société B... devrait transmettre à M. Y... un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, qui a condamné la société B... à verser à M. Y... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 600 euros et qui a condamné la société B... aux dépens, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société B... à verser à M. Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR laissé les entiers dépens à la charge de la société B...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le contrat de travail nécessite le cumul de trois éléments : la prestation de travail, la rémunération en contrepartie de la prestation de travail et le lien de subordination. Le lien de subordination se caractérise par l'exécution sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La société B... soutient que M. Y..., gérant de la SARL société Trans express a conclu avec elle plusieurs contrats de sous traitance occasionnels et que le 28 mars 2012, elle a souhaite mettre un terme à leurs relations commerciales, en raison d'un projet de fusion avec UPS. En aucun cas, il n'a existé un contrat de travail avec le défendeur s'agissant d'un sous traitant qui doit respecter la législation afférente et notamment le décret du 26 décembre 2003. Elle ajout