Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-15.682

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11130 F

Pourvoi n° B 16-15.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Farnell France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., domiciliée [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Farnell France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Farnell France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Farnell France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Farnell France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Farnell France avait manqué à son obligation de reclassement, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Farnell France à payer à Mme Y... la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées dans la limite de quatre mois d'indemnités, et d'avoir condamné la société Farnell France à payer à Mme Y... la somme de 14 806,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que dès le 31 décembre 2013, le directeur général a informé Mme Y... de ce qu'aucun poste sédentaire n'était disponible dans l'établissement de Limas ; que cette affirmation, reprise par la S.A.S. Farnell France dans ses écritures, n'a jamais été étayée par aucun élément ; que Mme Y... n'est pas fondée à exiger la communication, à supposer qu'ils existent en droit local, des registres du personnel de l'ensemble des filiales étrangères d'un groupe international ; que cette prétention irréaliste conduit à transférer sur l'ensemble des sociétés du groupe une obligation de reclassement que la loi française met à la charge du seul employeur ; qu'en revanche, la salariée, et la Cour, étaient en droit d'attendre la production du registre du personnel de la filiale française, la centralisation des ressources humaines à Leeds ne pouvant exonérer la S.A.S. Farnell France de ses obligations ; que la pièce 36 de la société intimée n'est pas un registre du personnel, mais un tableau dans lequel ne figurent que huit salariés (cadres ou ETAM), engagés entre le 1er octobre 2001 et le 2 juin 2014 et dont quatre ont quitté l'entreprise entre le 28 février et le 19 juin 2014 ; que l'attestation destinée à Pôle Emploi porte mention d'un effectif de cinquante-huit salariés au 31 décembre 2013 ; qu'il est dans ces conditions i