Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-22.446

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11131 F

Pourvoi n° D 16-22.446

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.  Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Antonio Y... Z..., domicilié [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Star's service, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y... Z..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Star's service ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... Z... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y... Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de M. Y... Z... était fondé et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 29 septembre 2008, le médecin du travail dans le cadre de la première visite de reprise a conclu : « aptitude provisoire en attendant des renseignements complémentaires et l'étude du poste de travail. En attendant la 2ème visite prévue le 13 octobre 2008. Mr Y... Z... ne doit pas faire de manutention, en revanche il peut conduire un véhicule » ; que le 13 octobre 2008, le médecin du travail a donné l'avis suivant : « 2ème visite suite à la visite du 29 septembre 2008, à l'étude du poste du 10 octobre 2008, M. Y... Z... est inapte à son poste de chauffeur livreur. Il pourrait effectuer un travail ne comportant pas de manutention manuelle, ni d'effort avec les membres supérieurs, comme un travail de conduite sans port de charges » ; que la lettre de licenciement est ainsi motivée : « le 13 octobre 2008, le médecin du travail vous a déclaré, suite à la première visite du 29 septembre 2008, inapte définitif à votre poste de travail. Nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'y a pas dans l'entreprise d'emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper compte-tenu de votre état de santé. Dans le respect de la loi nous avons informé les délégués du personnel de cette mesure, de ses causes et de notre impossibilité de reclassement. Cette impossibilité a été constatée par les délégués du personnel de l'entreprise qui nous ont donc donné un avis favorable pour procéder à votre licenciement pour inaptitude médicale lors de la réunion du 27 octobre 2008. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier la rupture de votre contrat de travail ... » ; que la SA Star's service justifie avoir adressé à l'ensemble des directions du groupe une circulaire mentionnant l'avis du médecin du travail en demandant d'étudier une possibilité de reclassement ; que les diverses personnes consultées ont répondu négativement ; qu'elle justifie également que la plupart des mouvements de main-d'oeuvre ont porté sur les postes de chauffeur livreur ou de préparateur de commandes, pour lesquels Antonio Y... Z... est inapte ; que selon les déclarations mensuelles des mouvements de main-d'oeuvre d'octobre et novembre 2008, il apparaît que dans le groupe, les seuls postes disponibles et attribués ont été des postes de chauffeurs livreurs et de préparateurs de commandes ; que la recherche a porté aussi sur des postes de type administratif, très minoritaires dans le groupe qui recrute essentiellement des chauffeurs livreurs : les seuls postes disponibles de ce type à savoir assistant de gestion des ressources informatiques, comptable, assistante de direction, assistante d'exploitation et commercial ne ressortaient pas du