Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-23.552
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11132 F
Pourvoi n° F 16-23.552
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdelhak Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fibre étanche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture de la période d'essai de M. Y... n'avait pas pour origine l'état de santé de ce dernier et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes visant à voir reconnaître la nullité de la rupture en raison de son caractère discriminatoire et à être indemnisé en conséquence ;
Aux motifs propres que « M. Y... considère que la rupture est manifestement abusive car elle est intervenue le jour même de la reprise alors que l'employeur était en possession de l'avis de la médecine du travail, et il estime que le fait que ce dernier vise expressément dans sa lettre de rupture, la visite de reprise et le résultat de celle-ci, établit que la motivation de la rupture est bien son état de santé ; qu'il en déduit que celle-ci est nulle, toute discrimination basée sur l'état de santé du salarié étant interdite ; qu'il est constant qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé ; que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au cas présent, force est de constater que M. Y... ne produit aux débats strictement aucun élément matériellement vérifiable de nature à corroborer la réalité d'une quelconque discrimination ; que le seul fait que l'employeur lui ait notifié la rupture de son contrat de travail le jour de sa reprise et après qu'il ait eu connaissance de l'avis du médecin du travail concluant à l'aptitude de l'intéressé à la reprise de son poste de travail, étant précisé que cet avis ne comporte aucun restriction propre à l'appelant, le médecin du travail s'étant borné à rappeler la réglementation applicable en la matière notamment en ce qui concerne le port d'équipements de protection individuelle ainsi que la manutention et le port manuel des charges, ne saurait suffire pour permettre de considérer que M. Y... présente effectivement, à l'appui de ses prétentions, des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination invoquée ; que dans ces conditions, il ne peut être retenu que la rupture dont il s'agit, est liée directement ou indirectement à l'état de santé de M. Y... ; que pendant la période d'essai, les parties sont libres de rompre le contrat de travail sans aucun formalisme particulier, à condition que le salarié ait connaissance de la rupture, avant la fin de la période d'essai ; que la période d'essai est prolongée en cas d'absence du salarié, la prolongation étant d'une dur