Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 15-25.112

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11134 F

Pourvoi n° F 15-25.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Danielle Z..., liquidateur amiable de la société Z... Danielle, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Ambulances Laurent, dont le siège est [...]                         , et actuellement domiciliée [...]                                        ,

2°/ à Pôle emploi de Blois, dont le siège est [...]                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, comme découlant d'un état de santé lié au harcèlement de l'employeur, et, par conséquent, de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement alléguée ; l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des suspensions du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que cependant, cet article, de portée générale, est combattu par l'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a procédé à ce remplacement définitif dans un délai raisonnable après son licenciement ; que ce fondement s'avère admissible en la forme et plus loin, la cour examinera son mérite, au fond ; sur le harcèlement moral allégué ; que l'article 1152-1 du code du travail édicte qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en dehors des attestations de collègues, qui célèbrent les qualités de Madame Y..., qui n'apportent rien aux débats, et de cette de son mari, qu'il convient d'écarter comme insuffisamment neutre, demeurent dans la discussion Les pièces médicales suivantes : - le 9 octobre 2009, le docteur C... écrit : « Mme Y... est toujours en arrêt de travail, toujours sa maladie de Basedow. Elle a développé en suivant un syndrome dépressif sévère, consécutif à un harcèlement par son employeur qui contestait cet arrêt maladie ; que dès le 26 juin 2009, le diagnostic de dépression réactionnelle sévère était apparu, secondairement installé après une maladie de Basedow ayant provoqué, par son arrêt de travail, un harcèlement professionnel avec angoisse réactionnaire qui nécessite un suivi psychologique et un arrêt de six mois ; que l'arrêt initial et les prolongations concernent une hyperthyroïdie