Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-20.235
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11135 F
Pourvoi n° A 16-20.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Knappe composites, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Knappe composites, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Knappe composites aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Knappe composites à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Knappe composites.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... a droit au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaires, d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Knappe conteste le caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'inaptitude de M. Y... alors même qu'il résulte des attestations de Mme B... et de M. C... qu'ils ont bien constaté le 7 septembre 2012 une lésion du salarié à la main gauche, entre le pouce et l'index, certes sans conséquences immédiates visibles mais qui a conduit à un certificat médical initial constatant une atteinte métacarpienne phalagienne de l'index et du pouce gauche et que les certificats médicaux produits permettent de constater que l'arrêt de travail a été renouvelé sans discontinuité depuis cet événement ; le médecin du travail a par ailleurs clairement posé un avis d'inaptitude à la manutention, aux mouvements répétés et forcés de la main gauche et au travail de précision, certifiant en outre que cet avis est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 7 septembre 2012 ; c'est donc de manière parfaitement justifiée que M. Y... prétend, dans le cadre du licenciement consécutif à cette inaptitude et au regard de la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, au bénéfice de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ; au jour de son licenciement, M. Y... était âgé de 50 ans et disposait d'une ancienneté de deux années au sein de la société Knappe, la période de suspension du contrat de travail consécutif à l'accident du travail devant être prise en compte ;
1. ALORS QU'il appartient aux juges fond de vérifier par eux-mêmes si l'inaptitude du salarié a au moins partiellement une origine professionnelle ; qu'en s'en tenant à l'avis du médecin du travail selon lequel l'inaptitude était susceptible d'être en lien avec l'accident du 7 septembre 2007, et à la décision de la caisse de primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel dudit accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-14 du code du travail ;
2. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir que les agrafeuses utilisées par la société Knappe Composites et par M. Y... dans l'exercice de ses fonctions n'étaient pas des agrafeuses de bureau mais des cloueuses pneumatiques, de sorte si M. Y... s'était réellement planté une agrafe dans la main dans l'exercice de ses fonctions, celle-ci aurait traversé sa main et nécessité son déplacement immédiat aux urgences (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en se bo