Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-20.949
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11136 F
Pourvoi n° B 16-20.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Toupargel, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Toupargel ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M. Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
Aux motifs que « Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : M. Patrick Y... soutient que le licenciement pour inaptitude doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que celui-ci résulte de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, en ce que d'une part à la suite de sa chute du 10 mars 2010, il a continué à travailler, faute de pouvoir joindre un responsable, ce qui aurait entraîné l'aggravation de ses blessures et d'autre part il n'y a pas eu de visite de reprise à la suite de l'arrêt de travail en question ; La SAS Toupargel répond que la lésion à l'origine de la rechute du 3 janvier 2011 n'avait aucun lien avec le premier arrêt de travail ; Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi, il peut rompre le contrat de travail à condition qu'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi approprié à ses capacités ; aucune condition liée à la non imputabilité à l'employeur de l'accident n'est imposée comme condition du licenciement ; Dans ces conditions le supposé manquement de la SAS Toupargel à son obligation de sécurité est sans incidence sur la validité du licenciement ; le salarié sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes en condamnation à paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel d'indemnité spéciale de licenciement » (arrêt p 4, § 7 et suiv.) ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « M. Y... demande au conseil de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société Toupargel à lui verser une indemnité de 39 802,80 € à titre de dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis de 3 316,90 €, outre 331,69 € au titre des congés payés y afférents et une indemnité spéciale de licenciement de 2 618,71 €. La société Toupargel demande en réplique au conseil de dire et juger que M. Y... est mal fondé en sa demande et de l'en débouter. En droit, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, la société Toupargel a notifié à M. Y... son licenciement le 22 juin