Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-12.344
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11137 F
Pourvoi n° Y 16-12.344 _______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Joël Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Nîmes le 15 décembre 2015 d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment du licenciement, le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnelle. Il est organisé dans un délai de huit jours à partir de la reprise du travail.
Que le contrat de travail restant suspendu jusqu'à la date de cette visite obligatoire de reprise, l'absence du salarié à son poste de travail ne peut pas lui être reprochée.
Qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de la protection de la santé et de la sécurité des salariés d'en assurer l'effectivité, de soumettre le salarié à la visite médicale par le médecin du travail destinée à apprécier son aptitude.
Qu'il doit prendre l'initiative de cette visite et convoquer le salarié à la date convenue avec le médecin du travail.
Qu'il résulte clairement de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour absence injustifiée et non pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, aucun élément n'étant d'ailleurs produit en ce sens, pas plus qu'il n'est prouvé ni même allégué que cette absence nécessitait son remplacement définitif, ni qu'il a été effectivement remplacé.
Que pour justifier de ce grief M. Z... verse aux débats :
- le contrat de travail précisant que le salarié doit prévenir immédiatement l'entreprise de toute absence pour maladie ou accident et qu'il devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures,
- son courrier recommandé du 14 décembre 2009 dans lequel il rappelle à M. Y... que son dernier arrêt de travail se terminait le 30 novembre 2009, qu'il n'a pas reçu de nouvelles de sa part et l'informe de ce que "s'il ne reçoit pas d'information dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente lettre il sera obligé de procéder à des mesures de licenciement", - son courrier recommandé du 8 février 2010 reçu le 12 février suivant ainsi rédigé : "Vous bénéficiez d'un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2010, A ce jour je n'ai pas de nouvelles de votre part, Par la présente je vous demande de justifier de votre absence depuis le 1er février 2010.."
- la lettre de convocation à entretien préalable avant mesure de licenciement du 31 juillet 2010.
Qu'il résulte toutefois des pièces régulièrement communiquées par le salarié que :
- M. Y... a régulièrement fait parvenir ses arrêts de prolongation d'arrêt de travail à son employeur jusqu'au 31 janvier 20