Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-14.181
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 11138 F
Pourvoi n° V 16-14.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Luc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Ateliers de Fos (ADF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la société Ateliers de Fos ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... tendant à bénéficier du statut de « cadre autonome position 3-3 coefficient 270 pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 et à obtenir le paiement de rappels de salaire de décembre 2006 à décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir qu'il a été employé durant la période précitée selon la qualification de chef de centre, catégorie cadre autonome, position 3-1, coefficient 170 mais qu'en réalité il occupait un emploi ressortissant à la qualification de cadre autonome, position 3-3, coefficient 270 ; il explique en effet que selon les prévisions de la convention collective, la position 3-1 est réservée aux ingénieurs ou cadre à responsabilité complète placés sous les ordres d'un chef de service alors que la position 3-3 concerne les ingénieurs ou cadres coordonnant plusieurs services ; l'appelant soutient qu'il assurait l'entière responsabilité économique, commerciale et sociale de la filiale Cadsud du groupe ADF, qu'il en était « Général Manager » ou « Directeur », qu'il disposait notamment d'une délégation de pouvoir générale pour la passation des marchés liés aux besoins de la défense nationale ; le salarié indique qu'il avait déjà sollicité la rectification de sa qualification par courrier du 29 mars 2007 qui n'avait pas reçu de réponse ; il réclame ainsi la somme de 23 282,10 € sur la période non prescrite de décembre 2006 à décembre 2008 ; l'employeur répond que le salarié a été embauché selon les termes de son contrat dans les termes suivants « chargé de missions auprès de la Direction de Branche. Toutefois et ce dans le cadre de projets spécifiques relevant de l'activité de CADSUS, M. X... sera amené à rendre compte au Responsable de l'Exploitation de CADSUD » et qu'à compter du 1er janvier 2003 il a été nommé chef de centre par le directeur de la branche études, fabrication travaux, M. Patrick B... ; l'intimée reconnaît l'existence d'une note de service du 18 juillet 2002 indiquant que « la responsabilité économique, commerciale et sociale de l'établissement sera confiée à Luc X... à partir du 1er août 2002 » mais soutient que la réalité a été différente comme le montre la note d'organisation datée de mai 2006 et applicable en février 2007 rédigée par le salarié lui-même dont il ressort qu'il était bien placé sous la responsabilité d'un chef de service en l'espèce le directeur de branche grands travaux et arrêts, M. Hervé C... après intégration du département études et expertises, dont il avait la responsabilité au sein de COFATHEC, que sa mission était de fournir les expertises en calcul et en solution mécaniques relatives aux éléments métalliques mécaniques et aux infrastructures, que ses moyens étaient constitués par un pouvoir d'engagement de dépenses limité à 7 500 € pour le fonctionnement, 2 500 € pour l'investissement et 25 000 € pour les commandes d'une durée inférieure ou égale à une année, qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager du