Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-15.722
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 11140 F
Pourvoi n° V 16-15.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de reconnaissance du statut cadre, d'octroi des rappels de salaire correspondant, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés ainsi que de régularisation auprès des organismes sociaux et d'avoir limité à la somme de 5.000 euros les dommages et intérêts que la CRCMM a été condamnée à lui verser pour exécution fautive du contrat de travail ;
Aux motifs propres que « en premier lieu, s'agissant de la demande relative à l'octroi de dommages et intérêts pour la période prescrite, celle-ci est clairement chiffrée en référence à l'écart de salaire, d'intéressement et de participation ainsi qu'à leurs incidences de congés payés respectives, de sorte qu'elle tend en réalité, ainsi que le soutient l'employeur, à obtenir par un autre biais le paiement des salaires prescrits ; il ne saurait être fait droit à une telle demande tendant à contourner les règles de la prescription des revendications salariales ; M. X... sera donc débouté de cette prétention ;
Ensuite, il sera rappelé que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées et non par celles qu'aurait dû exercer ou auxquelles aurait pu légitimement prétendre le requérant, étant ici observé de surcroît que M. X... reconnaît dans un mail envoyé à M. A..., nouveau directeur des ressources humaines en réponse à un courrier du 16 novembre 2010 (pièce n°68 de l'appelant) que l'obtention du diplôme ITB ne donne pas droit automatiquement au statut de cadre ;
Il n'est ici pas contesté que M. X... n'a pas exercé les attributions en relation avec la classification revendiquée ; il ne peut donc y prétendre ni, par voie de conséquence revendiquer les rappels de salaire afférents ;
Il sera donc débouté, par confirmation du jugement entrepris, de ses demandes de reconnaissance du statut de cadre, d'octroi des rappels de salaire correspondants, d'allocations d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés ainsi que de régularisation auprès des organismes sociaux ;
Une telle situation peut tout au plus ouvrir droit à des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat ;
En l'espèce, M. X... fonde une telle demande autonome sur le préjudice financier constitué par la différence de salaire dont il a été vu précédemment qu'il convenait de l'écarter, mais sur une inégalité de traitement entre les salariés à son détriment, sans fournir le moindre élément de comparaison de nature à l'étayer, étant observé que les simples refus d'accéder aux demandes de promotion d'un salarié et de retenir ses actes de candidature ne sauraient en eux-mêmes, à défaut d'éléments complémentaires de nature à laisser subodorer une situation de discrimination ou d'inégalité de traitement, revêtir un caractère fautif ;
Cependant, contrairement à ce que soutient l'employeur qui