Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-15.745

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 11141 F

Pourvoi n° V 16-15.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jawad X..., domicilié [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Demos, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Demos ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jawad X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, d'un rappel d'abonnement aux transports en commun, d'un rappel d'indemnité de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'à la régularisation des cotisations sociales salariales et patronales et à la remise de documents sociaux.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail, "sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés [...]" ; que toutefois, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée ; qu'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'apparence d'un contrat de travail, c'est à celui qui invoque son existence d'en établir la preuve ; qu'en l'espèce, M. X... est intervenu en qualité de prestataire de service auprès de la société Demos ; qu'il soutient que sa relation de travail fait ressortir les trois éléments caractérisant un rapport salarial, à savoir la fourniture d'une prestation travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination ; que les deux premiers éléments ne soulèvent pas de difficulté particulière en l'espèce, le salarié ayant animé des sessions de formation auprès des clients de la société Demos en tant que formateur et produisant les notes d'honoraires correspondantes visant la société Demos ; qu'en revanche, la société Demos conteste l'existence d'un lien de subordination et soutient que M. X... avait la qualité de prestataire de service dans le cadre d'une structure indépendante ; qu'il ressort des pièces versées au débat qu'une présomption de non salariat existe à l'égard de M. X..., prestataire de service immatriculé au registre du commerce de Casablanca sous la société Cre Management en qualité de cogérant "autorisé à gérer, signer ou administrer la société" ; que de même, il se désigne en tant que "profession libérale" sur le certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements et a établi d'initiative ses propres factures à la société Demos, de façon continue, ainsi que cela résulte des border