Chambre sociale, 9 novembre 2017 — 16-16.823
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 11142 F
Pourvoi n° S 16-16.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Leblanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A), dans le litige l'opposant à M. Thierry X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Leblanc, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leblanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Leblanc et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Leblanc
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, condamné la société Leblanc à payer à M. Thierry X... une indemnité de requalification d'un montant de 2 074,58 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. Thierry X... a été engagé par contrat à durée déterminée signé le 1er juillet 2009 entre les parties pour la période allant du 1er juillet à 8 heures jusqu'au 31 décembre 2009 à 16 heures ; que le recours au contrat à durée déterminée était motivé par un accroissement de l'activité sur la période de six mois ci-dessus définie ; que la reprise d'une activité supplémentaire avec l'ouverture d'un nouveau lieu d'exploitation, l'agrandissement de la structure et l'augmentation de l'immobilier n'ont, par définition, aucun caractère temporaire ; que la période estivale ne s'étend pas sur six mois ; qu'il apparaît ainsi que le recrutement en contrat à durée déterminée de M. Thierry X... ne saurait être justifié par un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il conviendra de tirer les conséquences de cette constatation en accordant la requalification demandée ; que conformément aux dispositions de l'article du code du travail, la société Leblanc sera condamnée à verser à son ancien salarié la somme, non contestée dans son quantum, de 2074,58 euros ;
1° ALORS QU'un contrat à durée déterminée peut être conclu pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ou que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en jugeant que la reprise d'une activité supplémentaire avec l'ouverture d'un nouveau lieu d'exploitation, l'agrandissement de la structure et l'augmentation de l'immobilier n'avaient, par définition, aucun caractère temporaire et que la période estivale ne durait pas six mois, sans rechercher concrètement si ces circonstances, et notamment la reprise d'une nouvelle activité, n'avaient pas entraîné ponctuellement un accroissement d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ;
2° ALORS QUE lorsque la signature d'un contrat à durée indéterminée succède à celle d'un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée de M. X... avait pris fin le 31 décembre 2009 et que M. X... avait bénéficié, à compter du 1er janvier 2010, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein (arrêt, p. 2) ; qu'en décidant de faire droit à la demande en paiement d'une indemnité de requalification formée par le salarié cependant qu'il résultait de